I.-L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
II.-Le 1° de l'article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « au profit d'» sont remplacés par le mot : « et » ;
2° Après le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant de cette prestation ».
III.-Au I de l'article L. 1254-2 du même code, le mot : « permet » est remplacé par le mot : « permettent ».
IV.-A la deuxième phrase de l'article L. 1254-9 du même code, les mots : « et de l'indemnité » sont supprimés.
V.-Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Portage salarial
« Art. L. 1255-14.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l'article L. 1254-5 ;
« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 1254-7 ;
« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l'article L. 1254-11 ;
« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;
« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l'ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;
« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-16 ;
« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
« 9° De conclure avec une entreprise cliente d'une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23 ;
« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de portage salarial prévues à l'article L. 1254-24 ;
« 11° De méconnaître l'obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d'activité, conformément à l'article L. 1254-25 ;
« 12° D'exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l'article L. 1254-26 ;
« 13° D'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l'article L. 1254-27 ;
« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l'article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
« Art. L. 1255-15.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l'article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.
« Art. L. 1255-16.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise cliente :
« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l'article L. 1254-3 ;
« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
« 3° De ne pas conclure avec l'entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ;
« 4° De conclure avec l'entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 1254-23.
« La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 1255-17.-Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-14 est puni de six mois d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende.
« Art. L. 1255-18.-Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »
VI.-Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1255-11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 » ;
2° A la fin du 1° de l'article L. 5132-14, les références : « L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacées par les références : « L. 1255-1 à L. 1255-12 ».
VII.-Au premier alinéa de l'article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».