I.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 6111-7, après les mots : « territoire national », sont insérés les mots : «, aux tarifs des organismes de formation » et, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et de publicité » ;
2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 6111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-8.-Chaque année, les résultats d'une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d'insertion professionnelle à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d'apprentis, dans les sections d'apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale. » ;
3° Le chapitre III du titre V du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
« Art. L. 6353-10.-Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires.
« Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 6121-5, après le mot : « formation », sont insérés les mots : «, de l'interruption et de la sortie effective » ;
5° L'article L. 6341-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 dont elles financent la rémunération. »
II.-L'article L. 401-2-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants. »