I.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;
d) A la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 613-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;
4° A l'article L. 641-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II.-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 6315-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience. » ;
2° L'article L. 6411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif dépasse cinquante salariés, un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des employés. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6422-8. » ;
4° L'article L. 6422-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
5° L'article L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. »