Articles

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))


I.-L'article L. 2142-6 du code du travail est ainsi rédigé :


« Art. L. 2142-6.-Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
« A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
« L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
« 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. »


II.-Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2314-21 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. » ;
2° L'article L. 2324-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. »
III.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.