I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie » ;
2° La division et l'intitulé des sous-sections 1 et 2 de la même section 3 sont supprimés ;
3° A l'article L. 5131-3, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l'emploi et l'autonomie » et les mots : «, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;
4° L'article L. 5131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-4.-L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagements est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. » ;
5° L'article L. 5131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-5.-Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une allocation versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
« Cette allocation est incessible et insaisissable.
« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. » ;
6° L'article L. 5131-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6.-La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation dégressive en fonction de ses ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. » ;
7° L'article L. 5131-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
« 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
« 3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
« 4° Les modalités d'attribution, de modulation, de suppression et de versement de l'allocation prévue aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6. » ;
8° L'article L. 5131-8 est abrogé.
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 5134-54 du même code, les mots : « titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale » sont remplacés par les mots : « ayant conclu un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ».
III.-Au 2° du I de l'article 244 quater G du code général des impôts, les mots : « de l'accompagnement personnalisé et renforcé » sont remplacés par les mots : « du parcours contractualisé d'accompagnement » et, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».
IV.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus antérieurement continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.