I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-48.-Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code :
« 1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
« 2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale dont :
« a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts pour le financement d'actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n'est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
« b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
« Les personnes relevant du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du même code acquittent la contribution au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code au taux mentionné au 2° du présent article.
« Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;
2° A l'article L. 6331-48-1, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
3° L'article L. 6331-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-50.-Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle mentionnée au a du 2° du même article, sont versées à un fonds d'assurance-formation de non-salariés.
« La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts.
« La contribution mentionnée au b du 2° de l'article L. 6331-48 du présent code est affectée au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. » ;
4° L'article L. 6331-51 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-51.-Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
« Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due.
« Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
« Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les articles L. 6331-54 et L. 6331-54-1 sont abrogés ;
6° Au b du 1° de l'article L. 6361-2, les références : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 » sont remplacés par la référence : « à l'article L. 6331-48 ».
II.-Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l'article L. 6331-48 du même code. »
III.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1601 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, applicable pour l'année 2017. » ;
b) Le c est abrogé ;
c) A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et le droit additionnel figurant au c » sont supprimés ;
2° Les articles 1601 B et 1609 quatervicies B sont abrogés.
IV.-L'article L. 135 J du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'administration fiscale », sont insérés les mots : « ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « et l'administration », sont insérés les mots : « ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle ».
V.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « le droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail ».
VI.-La soixante-et-onzième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
VII.-Le présent article s'applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.