I.-L'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes est ratifiée.
II.-L'article L. 1441-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « L. 1423-2 et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l'audience définie au 5° de l'article L. 2121-1 ; pour les organisations professionnelles d'employeurs, l'audience patronale prévue au 6° de l'article L. 2151-1 déterminée au niveau national. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de l'audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. »
III.-La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le 1° de l'article L. 2135-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d'une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d'autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; »
b) Le premier alinéa du I de l'article L. 2135-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l'appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. » ;
2° Au 6° de l'article L. 2151-1, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale » ;
3° L'article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
-à la première phrase, après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;
-la même phrase est complétée par les mots : «, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés » ;
-sont ajoutés les mots : «, quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés concernés » ;
4° L'article L. 2152-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 3° est ainsi modifiée :
-après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;
-sont ajoutés les mots : «, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;
b) A la deuxième phrase du 3°, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : «, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
c) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La clé de répartition retenue s'applique au nombre de salariés de ces entreprises. » ;
5° L'article L. 2152-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié. » ;
6° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2261-19 sont supprimés.
IV.-En l'absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d'employeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition législative ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d'un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l'article L. 2135-15 du code du travail.
Le présent article est applicable aux organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente loi à compter de leur premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.