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Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))

Article 16 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))


I.-Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, après le mot : « thèmes », sont insérés les mots : «, de la périodicité et de la méthode » ;
b) L'article L. 2222-3 est ainsi modifié :


-au début, les mots : « La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit » sont remplacés par les mots : « Les conventions et accords collectifs de travail prévoient » ;
-à la fin, les mots : «, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;
-sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :


« Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte qu'aux entreprises déjà couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle.
« Une organisation signataire peut, pendant la durée de l'accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l'ordre du jour.
« En l'absence de conclusion d'un accord sur l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-8, l'employeur est tenu d'établir chaque année le plan d'action mentionné au 2° du même article L. 2242-8.
« Les accords d'entreprise prévus au présent article sont conclus selon les règles définies au premier alinéa de l'article L. 2242-20. » ;
c) Sont ajoutés des articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 2222-3-1.-Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
« Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise, afin d'assurer le bon déroulement de l'une ou de plusieurs des négociations prévues.
« Sauf si la convention ou l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.


« Art. L. 2222-3-2.-Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l'entreprise. Cet accord s'impose aux entreprises n'ayant pas conclu de convention ou d'accord en application de l'article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.
« Sauf si l'accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;


2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis
« Préambule des conventions et accords


« Art. L. 2222-3-3.-La convention ou l'accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.
« L'absence de préambule n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord. » ;


3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2222-4 sont ainsi rédigés :
« A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
« Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets. » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, après le mot : « de », il est inséré le mot : « suivi, » ;
b) Après l'article L. 2222-5, il est inséré un article L. 2222-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2222-5-1.-La convention ou l'accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
« L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord. »


II.-Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) A l'intitulé, après le mot : « Notification », il est inséré le mot : «, publicité » ;
b) Après l'article L. 2231-5, il est inséré un article L. 2231-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2231-5-1.-Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
« Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;


2° A l'article L. 2232-20, après les mots : « dans l'entreprise, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et ».
III.-Le titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 2242-1, après la référence : « L. 2242-20 », sont insérés les mots : « ou prévu à l'article L. 2222-3 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2242-20 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les entreprises satisfaisant à l'obligation d'accord ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l'article L. 2242-8 n'est ouverte que dans les entreprises déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d'action. »
IV.-Le présent article s'applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l'exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur l'application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi.