I.-Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d'une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d'une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l'inspection du travail. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés au terme du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.
Les postes mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent également être pourvus par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite d'un cinquième. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par décret.
II.-La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux
« Art. L. 4412-2.-En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l'inspection du travail, le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération.
« Les conditions d'application ou d'exemption, selon la nature de l'opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : «, L. 4412-2 » ;
3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux
« Art. L. 4754-1.-Le fait pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende maximale de 9 000 €. »
III.-Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II de l'article L. 1233-30, au second alinéa de l'article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2143-7, à l'article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l'article L. 2314-10, au dernier alinéa de l'article L. 2315-12, à l'article L. 2323-18, au second alinéa de l'article L. 2323-24, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 2324-12, au 4° de l'article L. 2326-5, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2392-2, au 2° de l'article L. 3172-1, au second alinéa de l'article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4154-2, au premier alinéa de l'article L. 4526-1, au second alinéa de l'article L. 4613-1, au dernier alinéa de l'article L. 4614-8, à l'article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l'article L. 4616-2, au premier alinéa de l'article L. 4721-1, au second alinéa de l'article L. 4721-2, au premier alinéa de l'article L. 6225-4, à l'article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l'article L. 7421-2 et à l'article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 2325-19, au premier alinéa des articles L. 6361-5 et L. 6363-1, à l'article L. 7122-18, à la première phrase de l'article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l'article L. 8113-1, aux articles L. 8113-2 et L. 8113-4, au premier alinéa de l'article L. 8113-5, à l'article L. 8271-14 et au premier alinéa de l'article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 3171-3 et à l'article L. 4612-7, les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
4° Aux articles L. 322-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l'article L. 5213-5, à l'article L. 8112-3, au premier alinéa de l'article L. 8113-3, au second alinéa de l'article L. 8113-8 et au dernier alinéa de l'article L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 4311-6 et au 1° de l'article L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
6° A l'article L. 4721-4 et au premier alinéa de l'article L. 4721-5, les mots : « l'inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
7° A la fin de l'article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
9° A l'article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du présent code » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 1263-3, à la fin du premier alinéa de l'article L. 1263-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 8291-2, les références : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 8112-1 » ;
11° Au III de l'article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
12° Au second alinéa de l'article L. 8123-1, les mots : « les inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 ».
IV.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la fin de la troisième phrase de l'article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail » ;
2° A l'article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code » ;
3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-3.-Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable aux salariés employés sur des navires. » ;
4° A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5544-18 et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail » ;
5° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 5548-1, les mots : « l'inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail » ;
b) Au début de l'article L. 5548-2, les mots : « L'inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail » ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail » ;
d) A l'article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail » ;
6° L'article L. 5641-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, les mots : « Ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail » ;
-après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection ».
V.-Le titre II du livre III de la première partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Amendes administratives
« Art. L. 1325-1.-L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article R. 8115-1 et aux articles R. 8115-2 à R. 8115-7 du code du travail en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du même code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
« 3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l'application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ;
« 4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1, prises en application des articles L. 1311-2, L. 1321-2, L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 et L. 3121-67 du code du travail.
« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail. »