Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1263-4, il est inséré un article L. 1263-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-4-1.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 qui n'a pas reçu, à l'issue du délai de quarante-huit heures à compter du début du détachement d'un salarié, la déclaration de détachement mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 1262-4-1 peut saisir d'un rapport motivé l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut ordonner, au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la prestation de services, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L'autorité administrative met fin à la suspension dès la réception de la déclaration de détachement transmise par l'employeur, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, pour les salariés concernés.
« La sanction prévue au premier alinéa du présent article peut être cumulée avec l'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° A l'article L. 1263-5, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « en application des articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1263-6, après la référence : « L. 1263-4 », est insérée la référence : « ou à l'article L. 1263-4-1 ».