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Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))

Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1))


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « à la conduite des trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 2221-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2221-7-1.-Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance. »