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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Le décret du 3 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;


2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades répartis comme suit :
« 1° Les aides-soignants sont classés en deux grades :
« a) Aide-soignant civil classé dans l'échelle de rémunération C2 ;
« b) Aide-soignant civil de classe exceptionnelle classé dans l'échelle de rémunération C3 ;
« 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont classés en deux grades :
« a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale classé dans l'échelle de rémunération C1 ;
« b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure classé dans l'échelle de rémunération C2. » ;


3° A l'article 5, les mots : « à l'article 6 du présent décret » sont remplacés par les mots : « aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité » ;
4° A l'article 8, les mots : « d'aide-soignant de classe normale » sont remplacés par les mots : « d'aide-soignant civil » ;
5° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « de classe normale » sont remplacés par le mot : « civils » ;
6° Au premier alinéa de l'article 11 et au premier alinéa du I et au IV de l'article 12, les mots : « de classe normale » sont supprimés ;
7° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « de classe normale » sont remplacés par le mot : « civils » et au cinquième alinéa, après les mots : « emploi d'origine », sont ajoutés les mots : «, selon les dispositions qui leur sont applicables » ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « du 29 septembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 11 mai 2016 précité » ;
c) Au III, les mots : « de classe normale conformément au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. » sont remplacés par les mots : « civil conformément au III de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 précité pour les agents des services hospitaliers de classe normale et conformément au II de ce même article 4 pour les agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure. » ;
8° Les articles 6 et 7 et les chapitres III et IV sont abrogés.