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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« I.-Les corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;


2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les corps d'adjoints techniques des laboratoires des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique de laboratoire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
« Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné. » ;


3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « membres du corps des » ;
b) Au II, les mots : « de 2e classe et de 1re classe » sont supprimés ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques de laboratoire principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret. » ;


5° Les sections 1 et 3 du chapitre II, l'article 10 et les chapitres III et IV sont abrogés.