Le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
« Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les adjoints techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux.
« Les membres des corps d'adjoints techniques peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigées pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 mentionnés au III de l'article 3-1 du même décret peuvent occuper les fonctions de chef de garage. » ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 11 du présent décret.
« Ces recrutements sont ouverts conformément au I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;
5° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;
6° Les sections 1 et 3 du chapitre II, l'article 10 et les chapitres III, IV et V sont abrogés.