Le décret du 5 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des agents techniques de l'environnement est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Le corps des agents techniques de l'environnement comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « En application du second alinéa de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les agents techniques sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves commun aux trois spécialités mentionnées à l'article 3, ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les candidats aux concours mentionnés aux 1° et 2° doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et d'un diplôme de natation reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
« La nomination est subordonnée à un test psychotechnique destiné à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme. Ce test est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Les lauréats des concours effectuent un stage dans les conditions prévues au chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité. Ce stage est effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
4° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Pour être détachés ou directement intégrés dans le corps des agents techniques de l'environnement, les candidats doivent également remplir les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 6 et suivre la formation spécifique de la spécialité dans laquelle ils sont détachés ou intégrés, au centre de formation mentionné au sixième alinéa du même article et dans les services dans lesquels ils sont affectés. » ;
5° Les articles 7 et 8 et le chapitre III sont abrogés.