Articles

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Le décret du 6 avril 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a du 4° du I de l'article 45, les mots : « ou justifiant » sont remplacés par les mots : « et justifiant » ;
2° L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 53. - Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Ce corps comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;


3° Au II de l'article 54 du même décret, les mots : « de 2e classe et de 1re classe » sont supprimés ;
4° L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 55. - Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ces recrutements sont organisés par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans les conditions prévues aux articles 56 et 71 à 74 du présent décret. » ;


5° L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 56. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;


6° L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 57. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret. » ;


7° L'article 78 est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « de 2e classe » sont supprimés et les mots : « de l'article 55-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « emploi d'origine », sont ajoutés les mots : « , selon les dispositions qui leur sont applicables » ;
8° Au dernier alinéa de l'article 80, les mots : « du décret du 29 septembre 2005 susmentionné » sont remplacés par les mots : « du décret du 11 mai 2016 précité » ;
9° Les articles 55-1 à 55-4 et le chapitre III sont abrogés.