Le décret du 3 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.
« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « de 2e classe et de 1re classe » et le cinquième alinéa du même I sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « de 2e classe et de 1re classe » sont supprimés ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 4-6 du présent décret.
« Pour l'application de l'article 3-9 du même décret du 11 mai 2016 précité, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation. » ;
5° L'article 4-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-6.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 précité relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;
6° Les sections 1 et 3 du chapitre II, l'article 4-5, les chapitres III, IV et V sont abrogés.