Le décret du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des adjoints sanitaires est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des adjoints sanitaires comprend le grade d'adjoint sanitaire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les adjoints sanitaires sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints sanitaires principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 9 du présent décret. » ;
4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les adjoints sanitaires principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;
5° Les sections 1 et 3 du chapitre II et les chapitres III et IV sont abrogés.