Le décret du 14 mai 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ; » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 29 du décret de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « de 2e classe et de 1re classe » et la dernière phrase du cinquième alinéa du même I sont supprimés ;
b) Au second alinéa du II, les mots : « de 2e classe et de 1re classe » sont supprimés ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 10 du présent décret.
« Pour l'application de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 précité, lorsque le stage a lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation. » ;
5° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;
6° Les sections 1 et 3 du chapitre II, l'article 9 et les chapitres III, IV et V sont abrogés.