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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Le décret du 25 avril 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;


2° Le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé en échelle de rémunération C3. » ;
3° Au second alinéa du 6° du I de l'article 3, les mots : « par dérogation à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « en application du second alinéa de l'article 4 » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au I et au II, les mots : « et les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat » sont supprimés ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les agents d'exploitation des travaux publics des deux branches reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins, ainsi que pour des travaux nécessitant une qualification particulière. » ;
5° L'article 5 est modifié comme suit :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Ils sont notamment » sont remplacés par les mots : « Les chefs d'équipe d'exploitation et chefs d'équipe d'exploitation principaux sont notamment » et la deuxième phrase est remplacée par la phrase : « Ils sont, le cas échéant, chargés de fonctions d'encadrement et participent à l'exécution des travaux confiés aux agents qu'ils encadrent » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat, » sont supprimés ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et de l'article 13 du présent décret.
« La nomination dans la branche “ voies navigables, ports maritimes ” est subordonnée à la production d'une attestation d'aptitude à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ainsi qu'à un test d'aptitude à conduire une embarcation. Il en est de même pour la nomination par voie de détachement ou d'intégration directe dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat. » ;


7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;


8° Les sections 1 et 3 du chapitre II et les chapitres III et IV sont abrogés.