Le décret du 15 septembre 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Ce corps comprend deux grades, le grade d'expert technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et celui d'expert technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les experts techniques des services techniques de l'équipement exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.
« Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation et de la conduite des travaux qui leur sont confiés pour la mise en œuvre des études, recherches et essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectués par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou de titres jugés équivalents conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Le concours interne sur épreuves est ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II et le III deviennent respectivement le I et le II ;
5° Au dernier alinéa du II de l'article 7, après les mots : « ou emploi d'origine », sont ajoutés les mots : «, selon les dispositions qui leur sont applicables » ;
6° Les articles 3 et 8 et les chapitres III et IV sont abrogés.