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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Le décret du 31 décembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 50.-Le corps des adjoints techniques de recherche et de formation est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Ce corps comprend le grade d'adjoint technique de recherche et de formation classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;


2° L'article 50-1 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :


« II.-Les adjoints techniques de recherche et de formation relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur. » ;


b) Au III, après le mot : « principaux », sont insérés les mots : « de recherche et de formation » ;
3° L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 51.-I.-Les adjoints techniques de recherche et de formation sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret.
« Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 15.
« II.-Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.
« III.-La liste des branches d'activité professionnelle et la liste des emplois-types sont fixées conformément à l'article 9.
« Les règles générales de l'organisation des concours, ainsi que la nature et le programme des épreuves, sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« IV.-Les II et III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.
« V.-Pour l'application du IV de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours conformément au dernier alinéa de l'article 128. » ;


4° L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 54.-Sous réserve des dispositions du second alinéa, les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisé en application de l'article 51, sont classées, dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret. » ;


5° Le troisième alinéa de l'article 128 est supprimé ;
6° L'article 133 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « des articles 52 à 52-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité » ;
b) A la fin du dernier alinéa du II, après les mots : « ou emploi d'origine », sont ajoutés les mots : «, selon les dispositions qui leur sont applicables » ;
7° Au dernier alinéa de l'article 135, les mots : « de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné » sont remplacés par les mots : « du chapitre III du décret du 11 mai 2016 précité » ;
8° Les articles 50-2,52 à 52-2 et 53 et le chapitre III sont abrogés.