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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Le décret du 30 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 119.-Les corps des adjoints techniques de la recherche sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. »


2° L'article 120 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :


« II.-Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur. » ;


b) Au III, après le mot : « principaux », sont ajoutés les mots : « de la recherche » ;
3° L'article 121 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 121.-I.-Les adjoints techniques de la recherche sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et, le cas échéant, en faisant application de l'article 236-2.
« Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification professionnelle jugée équivalente par la commission mentionnée à l'article 67.
« II.-Les recrutements opérés en application du présent article sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi-type ; ils peuvent être organisés par regroupement de branches d'activité professionnelle pour le concours interne.
« III.-La liste des branches d'activité professionnelle, la liste des emplois-types, les règles générales de l'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général de l'établissement.
« IV.-Les dispositions des II et III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux corps des adjoints techniques de la recherche régi par le présent décret.
« V.-Pour l'application du IV de l'article 3-6 du même décret, les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours seulement au sein d'une même branche d'activité professionnelle. » ;


4° L'article 127 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 127.-Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de la recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 121 sont nommées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.
« II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret. » ;


5° A l'article 131-1, les mots : « mentionnées aux articles 129,130 et 131 » sont remplacés par les mots : « siégeant pour les avancements de grade du corps des adjoints techniques de la recherche pris pour l'application du chapitre 3 du décret du 11 mai 2016 précité » ;
6° L'article 241-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence aux articles 122 à 124 est remplacée par la référence aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité ;
b) A la fin du II, après les mots : « emploi d'origine », sont ajoutés les mots : «, selon les dispositions qui leur sont applicables » ;
7° Les articles 122 à 124,126 et 129 à 131 sont abrogés.