Le décret du 25 janvier 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° Les I et II de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« II.-Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret. » ;
3° Le I de l'article 5-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret. » ;
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les dispositions de l'article 3-7 du décret 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des agents de constatation des douanes.
« Toutefois, par dérogation au III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité, le directeur général des douanes et droits indirects nomme les membres des jurys des concours.
« Les membres de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du même décret sont nommés par le directeur général des douanes et droits indirects ou par l'autorité déconcentrée qui organise le recrutement. » ;
5° A l'article 7, les mots : « de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre I bis du décret du 11 mai 2016 précité et de la section 2 du présent chapitre » ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité » ;
b) Au II, les mots : « de la section 2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre » ;
7° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier et au dernier alinéa, les mots : « de constatation des douanes de 1re classe » sont remplacés par les mots : « de constatation principal des douanes de 2e classe » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du 29 septembre 2005 susmentionné » sont remplacés par les mots : « du 11 mai 2016 précité. » ;
8° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes. » ;
9° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mai 2016 précité, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :
DÉNOMINATION des emplois |
DÉNOMINATION antérieure |
TEXTE INSTITUANT le classement |
---|---|---|
FINANCES, DOUANES |
||
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance). |
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance). |
Décret n° 91-237 du 28 février 1991 en vigueur le 1er août 1990. Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965) |
10° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-A compter de la même date, la rubrique : “ Finances, Douanes ” du tableau documentaire des limités d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :
DÉNOMINATION des emplois |
DÉNOMINATION ANTÉRIEURE (éventuellement) |
TEXTE INSTITUANT le classement |
---|---|---|
4e échelon |
FINANCES-CATÉGORIE ACTIVE-DOUANES |
|
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes (branche de la surveillance). |
Agents de constatation principaux des douanes de 1re classe, agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, agents de constatation des douanes de 1 re classe, agents de constatation des douanes de 2e classe (branche de la surveillance). |
Décret n° 91-237 du 28 février 1991 en vigueur le 1er août 1990. Décret n° 65-80 du 29 janvier 1965 (Journal officiel du 4 février 1965) |
11° La section 1 du chapitre II, l'article 10, le chapitre III et l'article 20 sont abrogés.