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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Le décret du 29 novembre 1976 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le corps des agents techniques du ministère de la défense est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. » ;


2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. » ;


3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les agents techniques sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.
« Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.
« Les membres du corps des adjoints techniques de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié, dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe titulaires des permis ou habilitations exigés pour le recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2, conformément au III du même article 3-1, peuvent occuper les fonctions de chef de garage.
« Les agents techniques de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de la défense.
« Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger. » ;


4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.
« Ces recrutements sont ouverts conformément aux dispositions du I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;


5° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;


6° La section 1 du chapitre II, l'article 9, la section 3 du chapitre II et les chapitres III, IV et V sont abrogés.