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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


Après le chapitre Ier du même décret, sont créés les chapitres Ier bis et Ier ter ainsi rédigés :


« Chapitre Ier bis
« Dispositions relatives au recrutement


« Art. 3-1.-I.-Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés sans concours dans un grade doté de l'échelle de rémunération C1 dans les conditions prévues aux article 3-2 à 3-5.
« Les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dans un grade doté de l'échelle de rémunération C2 dans les conditions prévues à l'articles 3-6, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers.
« II.-Lorsque la fonction devant être exercée par un fonctionnaire entre dans la catégorie des professions réglementées et que cette fonction est soumise à une exigence de diplôme, de titre professionnel ou de qualification pour l'exercer, nul ne peut être nommé ou détaché dans cette fonction s'il n'est titulaire de ce diplôme, de ce titre ou de cette qualification.
« III.-Les candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engin à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés en cours de validité.
« Pour la conduite des véhicules terrestres dans le cadre de la spécialité “ conducteur de véhicules ”, les permis exigés sont les suivants :
« 1° Pour un recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 : permis A et B ;
« 2° Pour un recrutement dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C2 : permis C, D et E ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis (diplôme professionnel de niveau IV ou V).
« La nomination des candidats admis à la suite d'un recrutement organisé dans cette spécialité est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engin à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au précédent alinéa, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation à d'autres fonctions au sein du corps dont ils relèvent, le cas échéant, après avoir suivi la formation prévue au troisième alinéa de l'article 3-7.
« IV.-Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité de conducteur de véhicules doivent remplir les conditions prévues au III du présent article.
« V.-Les statuts particuliers peuvent également exiger le permis B pour la conduite des véhicules terrestres à moteur en dehors de la spécialité “ conducteur de véhicules ”. Pour les autres engins à moteur, les administrations concernées déterminent les permis, diplômes, titres et habilitations nécessaires par un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique.


« Art. 3-2.-Les recrutements sans concours sont organisés par corps ou groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations.
« Ils font l'objet d'un avis de recrutement contenant les mentions suivantes :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application de l'article 3-3 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-4 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du service qui organise le recrutement.
« Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
« L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.


« Art. 3-3.-Les candidats aux recrutements prévus à l'article 3-2 établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.


« Art. 3-4.-L'examen des dossiers de candidatures aux recrutements prévus à l'article 3-2 est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ou à un établissement public autre que celles ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
« Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.


« Art. 3-5.-Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux satgiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à celles du présent décret.


« Art. 3-6.-I.-Les recrutements par concours sur épreuves sont organisés par corps ou par groupe de corps et peuvent être communs à plusieurs administrations.
« II.-Les concours externes pour l'accès à un grade doté de l'échelle de rémunération C2 sont ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, soit sans condition de diplôme, soit avec condition de diplôme de niveau V ou de titres jugés équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« III.-Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.
« Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa.
« IV.-Le nombre de postes offerts à chacun des concours externes et à chacun des concours internes ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.


« Art. 3-7.-I.-Les recrutements organisés en application du présent chapitre peuvent être ouverts par spécialité.
« La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, les règles générales d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de l'autorité de gestion ou des autorités de gestion dont relèvent le ou les corps concernés.
« Les fonctionnaires recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire. Ce changement de spécialité peut être subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par chacune des administrations concernées.
« II.-Les recrutements sont ouverts par décision de l'autorité ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« III.-Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 3-6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
« Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.
« Il en est de même pour la composition de la commission mentionnée à l'article 3-4 et pour la nomination des membres de cette commission, qui sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.


« Chapitre Ier ter
« Dispositions relatives à l'affectation, au stage et à la titularisation


« Art. 3-8.-Les candidats admis à la suite d'un recrutement sans concours et ceux reçus à un concours choisissent, dans l'ordre de la liste sur laquelle ils figurent, l'administration dans laquelle ils sont nommés.


« Art. 3-9.-Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année et est comptabilisée, ainsi que la période de formation dispensée le cas échéant pendant le stage, comme service effectif dans le corps. Lorsqu'un statut particulier d'un corps de catégorie C prévoit à la fois une période de scolarité en qualité d'élève, puis une période de stage, seule cette dernière période vaut service effectif.


« Art. 3-10.-Les lauréats des concours internes sont titularisés dès leur nomination.
« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir une période de stage avant titularisation. Ce stage obéit aux mêmes règles que celles prévues pour le recrutement par concours externe. »