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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)


I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement.
II. - Les données d'identification sont strictement séparées des autres données. Le système assure la traçabilité des actions effectuées sur ces données. Les traces de ces données ne peuvent pas être conservées plus de six mois.
III. - Les données de l'étude détenues sous forme papier sont conservées dans un lieu sécurisé.