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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)


I. - Seuls les chercheurs de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités par le directeur général de cet institut ont accès aux données anonymisées dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la mise en œuvre de leurs travaux de recherche.
II. - Les accès aux données par ces personnes habilitées par le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont sécurisés dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.