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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)


I. - Afin de fournir annuellement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les données mentionnées au 3° de l'article 2, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) des personnes faisant l'objet de l'étude.
II. - Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) ne peut être utilisé qu'en vue de permettre à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire d'effectuer un appariement avec les données concernant ces personnes extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
III. - Afin d'obtenir ces données, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés chargée de la gestion du répertoire national inter-régime des bénéficiaires de l'assurance maladie les données mentionnées au 1° de l'article 2 qui lui ont été communiquées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
IV. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés reconstitue le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et le transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui le chiffre sans délai.
V. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède, après un deuxième chiffrement du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques chiffré, à l'extraction des données individuelles mentionnées au 3° de l'article 2 du présent décret, du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM).
VI. - Elle transmet ces données à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au moyen d'un flux sécurisé. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques faisant l'objet de l'étude mais un code de confidentialité.
VII. - Le rapprochement des informations relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude avec ces données extraites du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) est effectué par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.