Les dispositions de l'article 1er et du d du 2° de l'article 2 s'appliquent à toutes les retenues et contributions exigibles, à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de publication du présent décret.
Seule la période postérieure au jour défini au premier alinéa peut être prise en compte pour le calcul des majorations de retard prévues à l'article 1er.