L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de visioconférence ou de communication électronique » sont remplacés par les mots : « de conférence téléphonique ou audiovisuelle » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement, une délibération peut être organisée à l'initiative du président de l'institut sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »