Après le 13° de l'article 8, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de ce même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent. »