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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial)

I. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du VI de l'article L. 229-26, les plans climat-air-énergie territoriaux adoptés sont collectés via une plate-forme informatique hébergée à l'adresse suivante : http://www.territoires-climat.ademe.fr. Les collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent également déposer leur projet de plan climat-air-énergie territorial sur la même plate-forme informatique, ce dépôt valant alors transmission pour avis au préfet de région telle que prévue au R. 229-54.
II. - La collectivité territoriale et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 229-26 renseignent de manière obligatoire les données suivantes sur la plate-forme informatique :
II.1 Les données génériques sur la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale :

- le nom de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- son statut ;
- son code INSEE ;
- son nombre d'habitants ;
- la région à laquelle il ou elle appartient (région où se situe son siège lorsque la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs régions) ;
- les coordonnées du responsable du suivi du plan climat-air-énergie territorial : son nom, sa fonction et son courriel.

II.2 Les données de diagnostic :

- l'estimation des émissions de gaz à effet de serre du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ainsi que l'année pour laquelle elles ont été comptabilisées ;
- l'estimation des émissions de chacun des polluants atmosphériques du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ainsi que l'année pour laquelle elles ont été comptabilisées ;
- les consommations énergétiques du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ainsi que l'année pour laquelle elles ont été comptabilisées ;
- la production des énergies renouvelables présentes sur le territoire selon les filières de production mentionnées au I de l'article R. 229-51 ainsi que l'année pour laquelle elle a été comptabilisée ;
- les domaines du territoire les plus vulnérables au changement climatique.

II.3 Les données sur les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

- les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
- les objectifs de maîtrise de la consommation d'énergie du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 et pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
- les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques du territoire selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2, pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
- les objectifs de production et consommation des énergies renouvelables, de valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage sur le territoire, pour chaque filière dont le développement est possible sur le territoire et pour l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D ;
- les objectifs d'adaptation au changement climatique.

II.4 Les informations relatives au programme d'actions et au plan climat-air-énergie territorial de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

- le programme d'actions détaillé selon les secteurs d'activité mentionnés à l'article 2 ;
- une version électronique du plan climat-air-énergie territorial.

III. - La plate-forme informatique prévoit la possibilité de fournir certaines informations complémentaires, notamment la description des actions prévues dans des domaines plus transversaux et la délibération validant le plan climat-air-énergie territorial. Les collectivités territoriales sont libres de renseigner ou non ces informations.