A la sous-section 5 du chapitre III du titre V du livre Ier du code du travail (partie réglementaire), il est inséré un article R. 4153-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4153-22-1. - Il est interdit d'affecter les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des champs électromagnétiques pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la possibilité de dépasser les valeurs limites d'exposition définies à l'article R. 4453-3. »