Au chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail (partie réglementaire), sont créés deux articles R. 4724-17-1 et R. 4724-17-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4724-17-1.-Les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément au laboratoire prévu par l'article R. 4722-21-2 pour le contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« Art. R. 4724-17-2.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »