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Article AUTONOME (Décision n° 2016-686 du 20 juillet 2016 autorisant la société Guyane Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-686 du 20 juillet 2016 autorisant la société Guyane Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Guyane)


ANNEXE 1


PRINCIPALE
ville desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (M)

PAR MAXIMALE

CANAL/
polarisation

Iracoubo

Crique Moucaya

93

159 W (1)

32 H

Apatou

Réservoir Communal

121

1,6 W (2)

25 H

Roura

Cacao

99

6,3 W (3)

32 H

Camopi

Bourg

269

0,8 W (4)

25 H

Grand Santi

Réservoir communal

79

4 W (5)

25 H

Régina

Montagne de Kaw

33

1 W (6)

41 H

Kourou

Pariacabo

120

794 W (7)

41 H

Mana

Village

77

794 W (8)

40 H

Maripasoula

Réservoir communal

138

1,3 W (9)

25 H

Ouanary

Mont de d'Observatoire

231

5 W (10)

46 H

Papaichton

Le Maroni

142

4 W (11)

26 H

Régina

Village

51

3,2 W (12)

41 H

Matoury

Rochambeau

25

0,3 W (13)

31 H

Saül

Village

215

1 W (14)

25 H

Sinnamary

Corossony

81

1300 W (15)

31 H

St Georges

Réservoir

85

4 W (16)

25 H

St Laurent du Maroni

Ville

81

316 W (17)

24 H

Cayenne

Montagne du Tigre

179

1300 W (18)

33 H

Cayenne

Ilet La Mère

95

20 W (19)

33 V

(1) PAR de 159 W dans la direction d'azimut 280°.
(2) PAR de 1.6 W dans la direction d'azimut 250°, 1.6 W dans la direction d'azimut 355°.
(3) PAR de 6,3 W dans l'azimut de direction 45°.
(4) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 80°, 0,8 W dans la direction d'azimut 320°.
(5) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 205°, 4 W dans la direction d'azimut 335°.
(6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 330°.
(7) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 290°.
(8) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 240°.
(9) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 65°, 1,3 W dans la direction d'azimut 185°, 1,3 W dans la direction d'azimut 305°.
(10) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 205°.
(11) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 170°, 4 W dans la direction d'azimut 275°.
(12) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 30°, 3,2 W dans la direction d'azimut 135°, 3,2 W dans la direction d'azimut 265°.
(13) PAR de 0,3 W dans la direction d'azimut 40°, 0,3 W dans la direction d'azimut 270°.
(14) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 75°, 1 W dans la direction d'azimut 200°, 1 W dans la direction d'azimut 315°.
(15) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 285°.
(16) PAR 4 W entre les azimuts 20° et 220°.
(17) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 160°, 316 W dans la direction d'azimut 210°.
(18) PAR de 1,3 kW dans la direction d'azimut 160°, 1,3 kW dans la direction d'azimut 290°.
(19) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 290°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :


- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.


Information communiquée sans délai si elle est disponible :


- diagramme de rayonnement mesuré.


Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.