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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2016-686 du 20 juillet 2016 autorisant la société Guyane Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Guyane)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2016-686 du 20 juillet 2016 autorisant la société Guyane Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Guyane)


L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la règlementation en vigueur, aux conditions définies à l'annexe 1 ainsi qu'au document susvisé intitulé « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Ce document est consultable sur le site internet www.csa.fr. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
L'éditeur informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.