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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2016-686 du 20 juillet 2016 autorisant la société Guyane Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Guyane)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2016-686 du 20 juillet 2016 autorisant la société Guyane Média à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé ATV Guyane)


La ressource radioélectrique utilisée par la société Guyane Media est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.