L'Association pour le développement des techniques modernes de la communication est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 9, 14 et 18 du décret du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine, en assurant l'identification des messages publicitaires et leur séparation du reste du programme, en identifiant les émissions parrainées selon les seules modalités autorisées et en s'abstenant d'inciter le public à l'achat des produits du parrain.