Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 319-16, les mots : « L'avance mentionnée au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts peut être accordée » sont remplacés par les mots : « Les avances mentionnées au 6 bis du I et au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts peuvent être accordées » ;
2° Après le septième alinéa de l'article R. 319-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-dans le cas où l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de clôture de l'avance initiale versée au titre du même I, comprenant l'adresse du logement, la date d'émission de l'offre d'avance initiale et son montant ; » ;
3° L'article R. 319-21 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après les mots : « au titre du », sont insérés les mots : « 6 bis du I, du » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis. »