Les articles R. 1213-1 à R. 1213-3 du code des transports sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1213-1.-La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.
« Art. R. 1213-2.-Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long terme à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et entre ces réseaux et à permettre une meilleure utilisation des réseaux ainsi que l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel.
« Art. R. 1213-3.-La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier :
«-les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;
«-les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
«-les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants. »