ANNEXE V
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES ENCADRANT L'UTILISATION DES TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DE L'INFECTION À VIRUS DE L'HÉPATITE C (VHC) OU À VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH 1 ET 2)
I. - Finalité du test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2 et modalités d'information et d'accompagnement des personnes testées :
- un TROD de l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2 ne peut être proposé pour un bénéfice autre que celui de la personne testée tel que prévu par les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté ;
- le consentement libre et éclairé du patient dûment informé, le cas échéant avec l'assistance d'un interprète, est recueilli avant la réalisation de tout TROD de l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2. Lorsque ce consentement est recueilli par un professionnel de santé, celui-ci se conforme aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- un TROD de l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2 peut être pratiqué chez une personne mineure à la condition que le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale en soi(en)t inform(é)s et y ai(en)t consenti au préalable en vertu de l'article 371-1 du code civil. Lorsque ce dépistage s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure et dans le cas où la personne mineure s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, sont autorisés à pouvoir déroger au recueil du consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale :
- selon les articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique (CSP), un médecin, une sage-femme ou un infirmier dans le respect de l'article L. 4311-1 du CSP ;
- selon l'article L. 6211-3-1 du CSP, le personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant des établissements ou services autorisés ainsi que des structures associatives habilitées, mentionnés respectivement aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
- Dans ces circonstances, les professionnels de santé ou les personnels formés doivent dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Si le mineur maintient son opposition, ces professionnels de santé ou ces personnels peuvent mettre en œuvre le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix ;
- toute personne qui pratique ce test ou toute personne qui en bénéficie doit savoir que ce test ne permet qu'une orientation diagnostique et ne constitue en aucun cas un diagnostic biologique ;
- l'information de la personne testée quant au résultat du test est délivrée au cours d'un entretien individuel, dans un espace permettant de conserver la complète confidentialité nécessaire à cet entretien ;
- en cas de résultat positif du TROD de l'infection par le VHC ou à VIH, la personne concernée est systématiquement orientée (voire accompagnée si nécessaire) vers un médecin, un établissement de santé ou un service de santé en vue de la réalisation par un laboratoire de biologie médicale, public ou privé, d'un diagnostic biologique de l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2 et, si besoin, d'une prise en charge médicale ;
- en cas de résultat négatif du TROD de l'infection par le VHC ou à VIH, la personne testée est informée des limites inhérentes à l'interprétation du résultat du test et de la possibilité de réaliser un examen de biologie médicale, notamment en cas de risque récent de transmission du VIH ou du VHC ;
- il est proposé une information sur l'infection à VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles à toute personne bénéficiant d'un TROD par le VHC ou à VIH 1 et 2 ainsi qu'une orientation vers un lieu de dépistage et/ou de prise en charge de ces IST si nécessaire.
II. - Règles applicables aux établissements ou services médico-sociaux, aux structures associatives habilitées et aux personnes réalisant les tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2 :
- les personnes réalisant les TROD de l'infection par le VHC ou à VIH 1 et 2 sont soumises au secret professionnel, dont la révélation est punie dans les conditions définies par l'article 226-13 du code pénal ;
- les TROD de l'infection par le VHC ou par les VIH 1 et 2 sont utilisés et conservés conformément aux instructions des fabricants.