Les personnes exerçant ou intervenant dans les établissements ou services médico-sociaux autorisés ou dans les structures associatives habilitées mentionnés au présent arrêté sont soumises au respect du secret professionnel, dont la révélation est punie dans les conditions définies par l'article 226-13 du code pénal.
Les personnes mentionnées au premier alinéa, les établissements ou services médico-sociaux autorisés ainsi que les structures associatives habilitées mentionnés au présent arrêté sont tenus :
- au respect des recommandations de bonnes pratiques fixées à l'annexe V et, en cas d'intervention au sein d'un établissement pénitentiaire, à l'annexe VI ;
- de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité civile lors de la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC.