I. - Les établissements ou services médico-sociaux mentionnés aux 1° de l'article 1er et de l'article 2 du présent arrêté sont ceux cités au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, impliqués dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages associés à la consommation de substances psychoactives et détenteurs de l'autorisation mentionnée aux articles L. 313-1 et L. 313-1-1 de ce même code. Ils peuvent réaliser le dépistage de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC par test rapide d'orientation diagnostique sous réserve d'une autorisation complémentaire délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et comportant en annexe le nombre et la qualité des personnes pouvant réaliser les tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 ou par le VHC au sein de la structure.
II. - L'autorisation complémentaire mentionnée au I est accordée dans la limite de la durée de l'autorisation de l'établissement ou du service prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement de cette autorisation complémentaire est conditionné au renouvellement de l'autorisation de l'établissement ou du service médico-social.