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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)


Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de la liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées.