Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels au comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité consultatif national.