Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique :
1° Le mandat des membres des comités consultatifs nationaux existant à la date de publication du présent décret se poursuit. Durant cette même période, ces comités, qui conservent leurs compétences, siègent en formation conjointe ;
2° Les sièges des représentants du personnel à la commission des conditions de travail sont répartis sur la base des résultats obtenus lors des dernières élections des représentants du personnel au sein des mêmes comités consultatifs nationaux et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 36.