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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)


Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes, de la direction du renseignement de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.