Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes, de la direction du renseignement de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.