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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)


Les catégories d'informations à caractère personnel à l'exclusion de toute autre donnée à caractère personnel mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les informations transmises par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux et utilisables dans les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects sont les suivantes :
1° Le numéro de suivi et la date d'envoi de la lettre de transport aérien ;
2° Le pays de provenance ;
3° Le pays de destination ;
4° La désignation des marchandises, le cas échéant ;
5° Le colisage ;
6° Le poids ou la catégorie de tarification ;
7° L'adresse du destinataire et de l'expéditeur.