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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)


Les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transport, à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne, au départ ou à destination de la France.